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Différence entre droit à concession et droit à inhumation

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Différence entre droit à concession et droit à inhumation Empty Différence entre droit à concession et droit à inhumation

Message  GUILLAUMET Mer 3 Oct - 6:18

Qui a droit à une concession ?

Il importe de ne pas confondre le droit à être inhumé dans un cimetière et le droit à y obtenir une concession (voir sur ce point, D. Dutrieux, La distinction entre droit à inhumation et droit à concession : Petites affiches 28 sept. 1998, p. 7).
Le Code général des collectivités territoriales distingue, en effet, l’obligation pour la commune d’inhumer (l’inhumation visée par ce texte est une inhumation en terrain commun) certaines personnes (art. L. 2223-3) et la faculté pour la commune d’accorder des concessions dans son cimetière (art. L. 2223-13). Or, de nombreuses communes ont considéré qu’avaient seules la possibilité d’obtenir une concession Funéraire dans le cimetière communal les personnes disposant du droit à y être inhumées.

Le silence des textes

Cependant, l’article du code relatif à la délivrance des concessions (art. L. 2223-13) n’indique pas quelles sont les personnes auxquelles est ouverte cette possibilité. De nombreuses communes d’ailleurs délivrent des concessions à des personnes ne bénéficiant d’aucun droit à inhumation ; le juge refuse toutefois que les communes instituent un "droit d’entrée" en augmentant le prix de la concession pour les personnes non domiciliées sur leur territoire (CE, 10 déc. 1969, Cne Nerville-la-Forêt : Rec. CE, p. 564).

Le Conseil d’État distingue très nettement les deux droits et ne semble considérer comme seul motif valable dans tous les cas pour refuser l’octroi d’une concession que l’absence de place disponible dans le cimetière (CE, sect., 5 déc. 1997, Commune de Bachy c/ Saluden-Laniel, Rec. CE, p. 463 ; AJDA 1998, p. 258 concl. D. Piveteau). De même, le juge refuse que la délivrance des concessions soit uniquement réservée aux habitants de la commune (TA Orléans, 31 mai 1988, Cortier : Juris-Data n° 1988-051006).

Outre la question de l’existence d’emplacements disponibles, on peut admettre que, dès lors que le postulant démontre un certain lien avec la commune dans le cimetière de laquelle il sollicite une concession, le maire est tenu de lui octroyer une parcelle (Rép. min. n° 38996 : JOAN Q 13 mars 2000, p. 1670). En pratique, ceux qui ont droit à inhumation, ont a priori droit à concession.

Le droit à l’inhumation

Les communes se voient imposer l’inhumation de certaines personnes (CGCT, art. L. 2223-3). En effet, la sépulture dans le cimetière communal est due :

* aux personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile ;
* aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ;
* aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille.

Concernant les personnes disposant d’un droit à l’inhumation dans le cimetière communal, la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008, a ajouté à cet article L. 2223-3 une quatrième hypothèse. La sépulture dans le cimetière communal est dorénavant due "aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci".

La délivrance de concessions Funéraires constituant une simple faculté pour les communes, ce droit à l’inhumation doit s’entendre comme le droit à être inhumé dans le terrain commun, mais, dans l’hypothèse de places disponibles, le refus d’une concession à une personne répondant aux conditions de l’article L. 2223-3 est illégal (CE, sect., 5 déc. 1997, Commune de Bachy c/ Saluden-Laniel précité). Le juge administratif condamne la commune à indemniser le préjudice moral et le préjudice matériel résultant d’un refus illégal d’une concession (CAA Marseille, 20 mai 1998, Commune de Saint-Étienne du Grès, req. n° 96-MA00906).

Un refus qu’il convient de motiver

Il importe de rappeler que le refus opposé par le maire de délivrer une concession dans le cimetière communal doit être motivé (Rép. min. n° 38996, : JOAN Q 13 mars 2000, p. 1670), et que ce refus et sa motivation pourront faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, qui appréciera donc la validité des arguments justifiant le refus. La cour administrative d’appel de Douai est venue apporter une intéressante précision en rejetant un recours visant à annuler le refus opposé par une commune à une demande de délivrance d’une concession. Alors que le pétitionnaire jouissait de la qualité lui permettant d’obtenir une concession, cette dernière pouvait, selon le juge, lui être refusée puisqu’il possédait déjà quatre concessions dans le cimetière communal et que celles-ci étaient inoccupées. Dès lors, même s’il existe des emplacements disponibles, il ne suffit pas d’avoir droit à inhumation dans un cimetière pour obtenir une concession, il importe qu’éventuellement le demandeur démontre également l’utilité de la sépulture sollicitée (CAA Douai, 14 févr. 2001, Robert Coudeville, req. n° 97-DA02255).

Le juge administratif saisi d’un recours contre un refus d’attribuer une concession procède à une analyse minutieuse de l’effectivité de l’absence de place disponible dans le cimetière lorsque ce moyen est invoqué à l’appui du refus. Dès lors qu’existent encore des emplacements non attribués, le refus sera annulé (CAA Marseille, 15 novembre 2004, n° 03MA00490 : Collectivités-Intercommunalité 2005, comm. 28, note D. Dutrieux), le juge n’hésitant pas à adresser injonction à l’administration de délivrer une concession (TA Châlons-en-Champagne, 21 septembre 2004, n° 0102606 : Collectivités-Intercommunalité 2005, comm. 122, note D. Dutrieux).

Damien Dutrieux

GUILLAUMET

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